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Empiètement végétal: suppression, réparation du dommage.

  • 2 juin
  • 2 min de lecture

Les arbres et arbustes doivent en principe être plantés à une distance minimale de la ligne

séparative entre deux fonds voisins, conformément à l’article 671 du Code civil.


Cette distance est de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et de cinquante centimètres pour les autres. Toutefois, le respect de ces distances de plantation ne dispense pas le propriétaire de son obligation de veiller à ce que ses végétaux ne s’étendent pas au-delà de la limite de sa propriété et n’empiètent pas sur le fonds voisin.


Il arrive que les arbres, arbustes ou ronces appartenant à un voisin s’étendent sur la propriété voisine. Il convient alors de distinguer la nature du végétal concerné puisque les modalités de suppression de l’empiètement varient selon qu’il s’agit d’une branche, d’une ronce ou d’une racine, en application de l’article 673 du Code civil.


• Les conditions de suppression des branches d’arbres et d’arbustes:


Le propriétaire du fonds envahi peut exiger du propriétaire de l’arbre qu'il coupe les branches qui empiètent sur sa propriété. En revanche, il ne peut pas procéder lui-même à la coupe des branches sans l’accord du propriétaire de l’arbre.


• Les conditions de suppression des racines et des ronces


Le propriétaire du fonds envahi peut couper les racines et les ronces qui empiètent sur sa

propriété à la limite de la ligne séparative, sans qu’il ne lui soit reproché aucun grief.


• La compatibilité avec le droit à la réparation du dommage

Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins. Ainsi, même si le propriétaire du fonds envahi est autorisé à couper lui-même les racines empiétant sur sa propriété, il conserve le droit de solliciter la réparation des dommages causés par celles-ci.


Conclusion


Les conditions de suppression d’un empiètement végétal varient selon la nature du végétal concerné.

Lorsque cet empiètement est à l'origine d'un préjudice, le propriétaire du fonds envahi peut obtenir réparation de son dommage, à condition d'en rapporter la preuve.


Jade PORTRAT.

 
 
avocats cga

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